13 nov. 2008

Deux décrets précisent les conditions d'application de la loi du 20 août 2008

Deux décrets, datés du 3 et du 4 novembre 2008, fixent les conditions d'application la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.


Très attendu, le décret fixant les modalités de la contrepartie obligatoire en repos, prévue par la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20 août 2008 (v. Légis. soc. -Temps trav.- n° 191/2008 du 2 septembre 2008) en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, vient d’être publié. Le texte précise également les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail et maintient à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à défaut d’accord collectif d’entreprise ou de branche. Un autre décret, daté du 3 novembre, adapte les dispositions pénales en matière de durée du travail et d’aménagement des horaires.

Contrepartie obligatoire en repos

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires sont fixées par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou subsidiairement de branche. À défaut, elles sont définies par décret. Ces règles sont calquées sur celles du repos compensateur obligatoire, qui a été supprimé.

• Information des salariés : à défaut de dispositions conventionnelles contraires, l’employeur doit informer chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paie, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à son crédit, et, dès que ce nombre atteint sept heures, de l’ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de deux mois. Ces obligations sont aussi applicables au repos compensateur de remplacement.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos : la contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié. À la différence de ce qui était prévu pour le repos compensateur obligatoire le texte n’interdit pas de prendre la contrepartie en repos entre le 1er juillet et le 31 août, ni de l’accoler aux congés payés. Les modalités pratiques de demande du salarié et de réponse de l’employeur sont les mêmes que celles auparavant applicables au repos compensateur obligatoire. Le salarié qui ne demande pas à prendre son repos ne perd pas son droit ; dans ce cas, l’employeur doit lui demander de le prendre effectivement dans un délai maximum d’un an.
• Régime de la contrepartie obligatoire en repos : la contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation, le salarié ne devant subir aucune diminution de rémunération par rapport à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
• Rupture du contrat de travail : en cas de rupture avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit verser à l’intéressé une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Aménagement du temps de travail

En l’absence d’accord collectif en matière d’aménagement du temps de travail, l’employeur peut organiser la durée du travail dans l’entreprise sous forme de période de quatre semaines ou plus, dans les conditions suivantes. Un programme indicatif doit être établi et soumis pour avis, avant sa mise en œuvre, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent. Ses modifications font l’objet d’une consultation des institutions représentatives du personnel.De leur côté, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.La rémunération mensuelle est lissée, c’est-à-dire calculée indépendamment de l’horaire réel, sur la base de 35 heures par semaine.

Dans le cadre de ce dispositif, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :
– 39 heures par semaine ;
– la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire ;
– 35 heures hebdomadaires en cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus.

Les absences rémunérées ne peuvent donner lieu à récupération et sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
D. n° 2008-1131 et 2008-1132 des 3 et 4 novembre 2008, JO 5 novembre, p. 16879

                        Source: http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/decret-duree-travail.pdf

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